Les supports et les parties aromatisantes constituent des denrées alimentaires transformées auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 18 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.
Les supports sont considérés comme biologiques si au moins 95% du poids des ingrédients agricoles sont biologiques. Au même titre, les parties aromatisantes peuvent être considérées comme biologiques si au moins 95% du poids des ingrédients agricoles sont issus de l’agriculture biologique.
Dans le cadre de l’agriculture biologique, seules sont autorisées les substances aromatisantes et préparations aromatisantes naturelles qui remplissent les conditions suivantes:
- la partie aromatisante se compose exclusivement de substances aromatisantes naturelles (art. 10, al. 1, let. a et b, de l’ordonnance sur les arômes), et
- la partie aromatisante a été obtenue exclusivement ou à au moins 95% à partir du matériau de base considéré (art. 10, al. 1, let. c, de l’ordonnance sur les arômes).
Un exemple: l’arôme naturel de fraise doit être obtenu à partir de fraises à au moins 95%.
Source : Information de bio.inspecta du 21 octobre 2022 et du 3 janvier 2023
Pour en savoir plus
Les nouvelles règles 2023 (PDF, FiBL-Shop)
La réglementation bio (rubrique principes)